La
Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 à
Paris par l’Assemblée Générale des Nations Unies est considérée comme une référence internationale fondamentale dans
le domaine des droits de l’Homme. Sa force normative tient notamment au fait
qu’en 1966 l’Assemblée Générale a adopté
deux traités qui en reprennent le contenu : le Pacte des droits civils et
politiques et le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Ces Pactes, assortis de mécanismes de contrôle de
leur respect, ont été très largement ratifiés par les Etats-membres des Nations
Unies. La Conférence internationale
des droits de l’Homme tenue à Téhéran a proclamé, le 13 mai 1968, « la Déclaration universelle exprime la
conception commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables
et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine et constitue
une obligation pour les membres de la communauté internationale ». D’autre
part, certains pays, comme la France, lui ont reconnu une valeur de référence
pour les juridictions suprêmes. Le juriste français René Cassin a été, avec
Eléonore Roosevelt, l’un des principaux rédacteurs
de la Déclaration. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen adoptée par
la première Assemblée nationale française dans le contexte révolutionnaire, en
1789, a largement inspiré, avec les Déclarations américaines des droits (1776),
les rédacteurs. René Cassin était assisté notamment de Stéphane Hessel, diplomate
qui a achevé sa carrière comme
Ambassadeur de France. Des témoignages de leur participation à l’élaboration de
cette norme fondamentale ont été réunis par Radio France Internationale. La
Déclaration universelle a inspiré une importante activité normative et a servi
de modèle, y compris en tant que première phase d’une dynamique conduisant à la
rédaction de traités, à plusieurs documents analogues qui jouent un rôle
essentiel dans la construction d’espaces politiques de dimension régionale. La
Déclaration universelle a ainsi directement inspiré le Conseil de l’Europe,
créé un an plus tard, dans la rédaction de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, traité unique
en son genre puisqu’il prévoit aussi un mécanisme de surveillance de son
respect de nature judiciaire et obligatoire : la Cour européenne des droits de l’Homme. Créée peu après,
la Communauté économique européenne,
intégrée à l’Union européenne en 1992, a progressivement affirmé son identité politique, notamment par l’adoption des
Déclarations du Conseil des ministres de 1986 et du Conseil Européen de 1991
sur les droits de l’Homme, qui ont précédé la rédaction de la Charte européenne
des droits fondamentaux adoptée à Nice en 2000. Et d’autre part la Cour de
Justice des Communautés Européennes, juridiction propre à l’Union européenne, a
progressivement reconnu la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme comme faisant partie des normes s’imposant aux Etats-membres. Dans une
filiation étroite avec la Déclaration universelle, l'Europe dispose donc
aujourd’hui d’un ensemble de normes relatives aux droits de l’Homme dont la
surveillance est assurée par des mécanismes
juridictionnels éprouvés. La Déclaration américaine des droits et
devoirs de l’Homme de l’Organisation des Etats Américains de 1948 est à
l’origine de la Convention interaméricaine des droits de l’Homme de 1978,
assortie elle aussi d’une cour de justice chargée de vérifier son respect, mais
selon un principe d’adhésion facultative des Etats. Les nations ayant le
français en partage se sont dotées, quant à elles, dans le même esprit, le 3
novembre 2000, d’une Déclaration de Bamako.Les grandes conférences mondiales
thématiques que l’Organisation des Nations Unies a réunies depuis le début des années 1970 se
sont, d’autre part, conclues, elles aussi, par des déclarations dont certaines
ont été le prélude à l’adoption de normes internationales contraignantes
importantes.
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Texte de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme
Préambule:
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde, Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme, Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations, Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande, Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement, L'Assemblée générale Proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1 :
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 :
Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 :
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 :
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 :
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6 :
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7 :
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8 :
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9 :
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10:
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 :
a) Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
b) Nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12 :
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13 :
a) Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
b) Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
Article 14 :
a) Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
b) Ce droit
ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime
de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 15 :
a) Tout
individu a droit à une nationalité.
b) Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16 :
a) A partir
de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
b) Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
c) La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17 :
a) Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
b) Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18 :
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19 :
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20 :
a) Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
b) Nul ne
peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 :
a) Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
b) Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
c) La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22 :
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à s a dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 :
a) Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
b) Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
c) Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
d) Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24 :
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25 :
a) Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
b) La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale.
Article 26 :
a) Toute
personne à droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
b)
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
c) Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27 :
a) Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent.
b) Chacun a
droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28 :
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 :
a)
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
b) Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
c) Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30 :
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu,
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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